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Article R6326-36 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-36 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.