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Article R6326-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.