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Article R6326-26 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-26 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.