Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
Toutefois pour la catégorie « assistance passagers », l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome.
Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.
Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.