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Article R6326-16 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-16 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.