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Article D6326-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6326-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Systèmes de tri de bagages ;
2° Systèmes de dégivrage ;
3° Systèmes d'épuration des eaux ;
4° Systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.