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Article R6326-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque le nombre des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance est limité dans les conditions des articles R. 6326-5 et R. 6326-6, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégories de services.
Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.