Article R6326-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6326-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.