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Article D6325-79 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6325-79 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.