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Article R6321-41 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-41 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.