Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25.