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Article R6321-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concerné.
La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.