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Article R6321-22 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-22 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.