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Article R6321-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.