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Article R6321-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'Etat peut accorder au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant.