Article R6321-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6321-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.