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Article R6321-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.