Article R6321-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6321-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations prévues par cette convention.