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Article R6321-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6321-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.