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Article R6312-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6312-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.