Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.