Article R6231-40 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6231-40 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.