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Article R6231-37 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6231-37 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.