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Article R6231-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6231-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.