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Article R6231-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6231-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.