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Article R6231-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6231-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.