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Article R6225-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6225-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.