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Article R6225-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6225-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


I. - Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code , les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;
5° Les mots : “personne conduisait” sont remplacés par les mots : “personne exerçait ses fonctions”.