Articles

Article D6214-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6214-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.