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Article D6214-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6214-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.