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Article D6214-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6214-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.