Articles

Article R6142-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6142-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.