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Article R6142-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6142-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.