Article R6142-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6142-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.