Article D6122-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article D6122-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.