Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; »
2° A l'article D. 6214-13, les mots : « prévue par l'article D. 6611-3 » et les mots : « en application de l'article L. 131-8 du code du sport » sont supprimés ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »