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Article D6773-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6773-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.