Article R6752-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6752-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Les redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.