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Article R6526-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6526-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, celui-ci a droit à percevoir l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 6526-3.