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Article R6526-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6526-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Chaque ascendant du défunt mentionné à l'article R. 6526-5 a droit à une indemnité égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'il justifie:
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;
4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.