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Article R6526-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6526-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-63, l'indemnité prévue par l'article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.