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Article R6432-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6432-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la personne concernée, de se conformer aux obligations fixées par les règlements prévus par l'article R. 6432-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'article précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement