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Article R6432-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6432-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1° Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 ;
2° Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 6412-5.