Article R6372-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6372-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.