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Article R6372-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6372-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.