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Article R6372-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6372-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.