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Article R6353-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6353-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S'il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans le même délai.