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Article R6353-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6353-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'enquête publique prévue par l'article L. 6353-1 est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitude aéronautiques de dégagement prévue par l'article R. 6351-5, et peut être menée simultanément avec elle.