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Article R6352-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6352-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditions de balisage.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.