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Article R6324-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6324-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le comité prévu par l'article R. 6324-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.